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    mercredi, 03 avril 2019 08:47

    Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial

    Le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, pris en application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, a procédé d’une part à la réécriture de la partie règlementaire du code de commerce portant sur l’aménagement commercial et d’autre part adaptations rendues nécessaires par cette nouvelle procédure du permis de construire valant autorisation commerciale.

    L'article 1er du décret, codifié aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce, règlemente la composition et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et départementales d'aménagement commercial (CNAC et CDAC), la CDAC étant destinataire du dossier de demande d'exploitation commerciale.

    Toutefois, lorsque le projet nécessitera un permis de construire, c'est à la mairie, guichet unique, que sera déposé le dossier  complet constitué à la fois par la demande de permis de construire et par la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Cette demande revêt la forme classique d'une demande de permis de construire, telle que prévue par les articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme, mais  accompagnée en l'espèce de deux exemplaires supplémentaires du dossier de permis de construire.

    L'article R 752-6 du code de commerce dresse la liste des nombreux documents requis.

    Il incombera à la mairie de transmettre ces deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, au secrétariat de la CDAC et ce, dans les sept jours francs suivant le dépôt en mairie. C'est le secrétariat de la CDAC qui informera la mairie du caractère complet ou non du dossier. Le cas échéant, le maire sera chargé de réclamer les pièces manquantes au pétitionnaire et de les transmettre, dans les trois jours de leur réception, au secrétariat de la CDAC.

    A défaut d'information communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans les quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.

    En raison de la consultation de la CDAC, le délai d'instruction du permis de construire est majoré de deux mois (art. R. 423-25 e) du code de l'urbanisme). Il est en outre susceptible d'une prolongation pouvant aller jusqu'à cinq mois en cas de recours devant la CNAC suite à un refus de la CDAC, ou lorsque la CNAC s'est saisie d'un projet d'au moins 20 000 m² de surface de vente.

    Si la CDAC émet un avis défavorable au projet, le maire ne pourra pas délivrer le permis de construire demandé.

    En revanche, si l'avis de la CDAC est favorable, le maire pourra délivrer un permis de construire qui vaudra autorisation d'exploitation commerciale.

    Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée directement au secrétariat de la CDAC, qui rendra sa décision.

    L'article R. 752-7 du code de l'urbanisme liste les documents nécessaires.

    Dans les deux cas, la CDAC dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

    Le délai de validité de l'autorisation commerciale est identique, que l'on soit ou non en présence d'un projet soumis à permis de construire, il sera de trois ans.

    Toutefois le point de départ de ce délai varie: en présence d'un projet soumis à permis de construire, l'autorisation commerciale est périmée dans les trois ans suivant la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Une prolongation de deux ans est cependant prévue pour les projets de plus de 6000 m² de surface de vente.

    Pour les projets ne nécessitant pas de permis, le délai de validité de trois ans court à compter de la notification au demandeur de la décision de la CDAC ou de la CNAC le cas échéant.

    Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa parution, soit le 15 février 2015.

    L'article 4 du décret envisage néanmoins des mesures transitoires. Ainsi, la procédure de dépôt du dossier au secrétariat de la CDAC s'applique aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire, en cours d'instruction devant la CDAC au 15 février 2015.

    En outre, pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction au 15 février 2015, les autorisations d'exploitation valent avis favorable de la CDAC.

    Précisons pour finir que ce décret ne concerne pas les aménagements cinématographiques, la loi Pinel les ayant dissocié des aménagements commerciaux, et qu'il n'est pas applicable dans le département de Mayotte. 

    Source FNAIM ALINE TROESTLER