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    mercredi, 03 avril 2019 08:47

    Cours de cassation et champ d'application de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation

    La Cour de cassation (1) vient de prendre position pour la première fois sur le champ d'application de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, introduit par la loi du 25 mars 2009 (dite loi « Boutin »).

    Cet article dispose :« Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

    « Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse synallagmatique de vente avait été conclue par M. X pour une durée supérieure à dix-huit mois et exactement retenu qu'elle était soumise de plein droit à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, et devait être constatée par acte authentique, la cour d'appel a déduit à bon droit de ce seul motif que la demande de nullité de l'acte sous seing privé devait être accueillie (…) ».

    En l'espèce, le vendeur a ainsi obtenu la nullité de la promesse signée sous seing privé, les juges écartant le moyen soulevé par l'avocat de la société acquéreur selon lequel la loi de 2012 avait un caractère purement interprétatif, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverses.