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    mercredi, 03 avril 2019 08:55

    loi « ALUR »

    Pour rappel, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » a modifié l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, notamment en ce qui concerne le délai de préavis que doit respecter le locataire lorsqu’il délivre congé (brève du 9 mai 2014).

    Ainsi, aux cas de préavis réduits déjà existants a notamment été ajouté un préavis réduit lorsque le logement est situé dans une zone dite « tendue » telle que mentionnée à l’article 17 nouveau de la loi du 6 juillet 1989.

    Pour qu’un locataire puisse se prévaloir de cette mesure, les zones « tendues » devaient être définies par décret.

    C’est chose faite puisque le décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, paru au Journal officiel du 31 juillet, fixe les zones « tendues » définies par l'article 17 de la loi.

    Il s’agit des communes où s’applique la taxe sur les logements vacants dont la liste est fixée par ledécret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

    Sont concernés par ces mesures les logements situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

    Ainsi, dans ces communes, les locataires pourront bénéficier d’un délai de préavis réduit dès le 1er août 2014.

    Toutefois, rappelons que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux baux signés à compter du 27 mars 2014 ainsi qu’aux baux renouvelés ou tacitement reconduits à compter de cette même date (art. 14 de la loi ALUR).